(2) Il est d’intérêt public, en relation avec l’exercice d’une supervision publique indépendante, que des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit puissent être communiqués aux autorités compétentes d’un pays tiers. Par conséquent, toute communication de ce type par les autorités compétentes d’un État membre doit être effectuée à la seule fin de l’exercice, par les autorités compétentes du pays tiers concerné, de leurs compétences de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes du pays tiers qui reçoit l’information sont soumises aux obligations de secret professionnel.
Décision (CELEX 32010D0064) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0064)
RattachementDécision (CELEX 32010D0064)
Versionacte d'origine du 05/02/2010 (CELEX 32010D0064)
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