Décision (CELEX 32010D0064) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0064)
RattachementDécision (CELEX 32010D0064)
Versionacte d'origine du 05/02/2010 (CELEX 32010D0064)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32010D0064)EUR-Lex →

(2) Il est d’intérêt public, en relation avec l’exercice d’une supervision publique indépendante, que des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit puissent être communiqués aux autorités compétentes d’un pays tiers. Par conséquent, toute communication de ce type par les autorités compétentes d’un État membre doit être effectuée à la seule fin de l’exercice, par les autorités compétentes du pays tiers concerné, de leurs compétences de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes du pays tiers qui reçoit l’information sont soumises aux obligations de secret professionnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).