(5) Étant donné que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audits de sociétés qui ont émis des valeurs mobilières sur des marchés du Canada, du Japon ou de la Suisse ou qui font partie de groupes présentant des comptes consolidés légaux dans ces pays sont soumis aux droits internes desdits pays, la décision d’autoriser les autorités compétentes des États membres à communiquer des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit aux autorités compétentes desdits pays doit être arrêtée à la seule fin de l’exercice, par ces autorités compétentes, de leurs compétences de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit.
Décision (CELEX 32010D0064) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0064)
RattachementDécision (CELEX 32010D0064)
Versionacte d'origine du 05/02/2010 (CELEX 32010D0064)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.