(10) La communication de documents d’audit doit comprendre l’autorisation, pour les autorités déclarées adéquates en vertu de la présente décision, d’accéder aux documents d’audit ou à d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ou la transmission auxdites autorités de ces documents après accord préalable des autorités compétentes des États membres, ainsi que l’octroi de l’accès à ces documents ou leur transmission à ces autorités par les autorités compétentes des États membres. Par conséquent, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit ne doivent pas avoir le droit d’autoriser ces autorités de pays tiers à accéder aux documents d’audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, ni de leur transmettre ces documents, dans des conditions autres que celles énoncées dans la présente décision et à l’article 47 de la directive 2006/43/CE, par exemple sur la seule base du consentement du contrôleur légal des comptes, du cabinet d’audit ou de la société cliente.
Décision (CELEX 32010D0064) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0064)
RattachementDécision (CELEX 32010D0064)
Versionacte d'origine du 05/02/2010 (CELEX 32010D0064)
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