Décision (CELEX 32010D0064) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0064)
RattachementDécision (CELEX 32010D0064)
Versionacte d'origine du 05/02/2010 (CELEX 32010D0064)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32010D0064)EUR-Lex →

(4) L’adéquation des autorités compétentes d’un pays tiers doit être évaluée à la lumière des critères en matière de coopération énoncés à l’article 36 de la directive 2006/43/CE, ou de résultats fonctionnels essentiellement équivalents. Elle doit notamment être évaluée à la lumière des compétences exercées par les autorités compétentes du pays tiers, des garanties qu’elles mettent en œuvre en matière de respect des règles de secret professionnel et de confidentialité, et de leur capacité, en vertu des lois et des réglementations applicables, à coopérer avec les autorités compétentes des États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).