(4) L’adéquation des autorités compétentes d’un pays tiers doit être évaluée à la lumière des critères en matière de coopération énoncés à l’article 36 de la directive 2006/43/CE, ou de résultats fonctionnels essentiellement équivalents. Elle doit notamment être évaluée à la lumière des compétences exercées par les autorités compétentes du pays tiers, des garanties qu’elles mettent en œuvre en matière de respect des règles de secret professionnel et de confidentialité, et de leur capacité, en vertu des lois et des réglementations applicables, à coopérer avec les autorités compétentes des États membres.
Décision (CELEX 32010D0064) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0064)
RattachementDécision (CELEX 32010D0064)
Versionacte d'origine du 05/02/2010 (CELEX 32010D0064)
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