(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 762/2008, les données sur la structure du domaine de l’aquaculture contenues dans l’annexe V doivent être transmises avec une fréquence triennale.
Décision (CELEX 32010D0076) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0076)
RattachementDécision (CELEX 32010D0076)
Versionacte d'origine du 09/02/2010 (CELEX 32010D0076)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.