Considérants (5)
(1)(1) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 762/2008, la Commission peut accorder aux États membres une période transitoire pour la mise en œuvre dudit règlement dans la mesure où l’application de ce règlement à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.
(2)(2) Il convient d’accorder de telles périodes transitoires à la République tchèque, à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Autriche, à la Pologne, au Portugal et à la Slovénie comme à la suite de leurs demandes.
(3)(3) Conformément au règlement (CE) no 762/2008, un État membre ayant bénéficié d’une période transitoire continue à appliquer les dispositions du règlement (CE) no 788/96 pour la durée de la période transitoire accordée.
(4)(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 762/2008, les données sur la structure du domaine de l’aquaculture contenues dans l’annexe V doivent être transmises avec une fréquence triennale.
(5)(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil,
Périodes transitoires relatives à la transmission des données visées aux annexes II, III et IV du règlement (CE) no 762/2008
Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 762/2008:
1) il est accordé à la République tchèque une période transitoire se terminant le 31 décembre 2009. La première année civile de référence est 2009;
2) il est accordé au Portugal une période transitoire se terminant le 31 décembre 2010. La première année civile de référence est 2010;
3) il est accordé à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Autriche, à la Pologne et à la Slovénie une période transitoire se terminant le 31 décembre 2011. La première année civile de référence est 2011.
Périodes transitoires relatives à la transmission des données visées à l’annexe V du règlement (CE) no 762/2008
Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 762/2008, il est accordé à la République tchèque, à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Autriche, à la Pologne, au Portugal et à la Slovénie une période transitoire se terminant le 31 décembre 2011. La première année civile de référence est 2011.
Périodes transitoires relatives au rapport annuel relatif à l’évaluation de la qualité
Les périodes transitoires visées aux articles 1er et 2 de la présente décision s’appliquent mutatis mutandis aux fins de la mise en œuvre de l’article 6 du règlement (CE) no 762/2008.
La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.