Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 9 février 2010 accordant une période transitoire pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres en ce qui concerne la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, l’Autriche, la Pologne, le Portugal et la Slovénie [notifiée sous le numéro C(2010) 735] (Les textes en langues allemande, grecque, polonaise, portugaise, slovène et tchèque sont les seuls faisant foi.) (2010/76/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/02/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0076)
Adopté le9 février 2010
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX32010D0076
RéférenceDécision (CELEX 32010D0076), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 762/2008, la Commission peut accorder aux États membres une période transitoire pour la mise en œuvre dudit règlement dans la mesure où l’application de ce règlement à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.

(2)

(2) Il convient d’accorder de telles périodes transitoires à la République tchèque, à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Autriche, à la Pologne, au Portugal et à la Slovénie comme à la suite de leurs demandes.

(3)

(3) Conformément au règlement (CE) no 762/2008, un État membre ayant bénéficié d’une période transitoire continue à appliquer les dispositions du règlement (CE) no 788/96 pour la durée de la période transitoire accordée.

(4)

(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 762/2008, les données sur la structure du domaine de l’aquaculture contenues dans l’annexe V doivent être transmises avec une fréquence triennale.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil,

Article 1

Périodes transitoires relatives à la transmission des données visées aux annexes II, III et IV du règlement (CE) no 762/2008

Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 762/2008:

1) il est accordé à la République tchèque une période transitoire se terminant le 31 décembre 2009. La première année civile de référence est 2009;

2) il est accordé au Portugal une période transitoire se terminant le 31 décembre 2010. La première année civile de référence est 2010;

3) il est accordé à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Autriche, à la Pologne et à la Slovénie une période transitoire se terminant le 31 décembre 2011. La première année civile de référence est 2011.

Article 2

Périodes transitoires relatives à la transmission des données visées à l’annexe V du règlement (CE) no 762/2008

Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 762/2008, il est accordé à la République tchèque, à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Autriche, à la Pologne, au Portugal et à la Slovénie une période transitoire se terminant le 31 décembre 2011. La première année civile de référence est 2011.

Article 3

Périodes transitoires relatives au rapport annuel relatif à l’évaluation de la qualité

Les périodes transitoires visées aux articles 1er et 2 de la présente décision s’appliquent mutatis mutandis aux fins de la mise en œuvre de l’article 6 du règlement (CE) no 762/2008.

Article 4

La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).