(3) L’aide prévue doit satisfaire aux conditions fixées à l’article 182, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Elle concerne des variétés de semences et de semences de céréales destinées à la culture en Finlande, adaptées aux conditions climatiques de ce pays et qui ne sont pas cultivées dans d’autres États membres. Il convient que l’autorisation de la Commission soit limitée aux variétés figurant dans la liste des variétés finlandaises produites exclusivement en Finlande.
Décision (CELEX 32010D0100) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0100)
RattachementDécision (CELEX 32010D0100)
Versionacte d'origine du 19/02/2010 (CELEX 32010D0100)
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