(2) La Commission peut constater qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat. Dans ce cas, des données à caractère personnel peuvent lui être transférées à partir des États membres sans qu’aucune garantie supplémentaire ne soit nécessaire.
Décision (CELEX 32010D0146) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0146)
RattachementDécision (CELEX 32010D0146)
Versionacte d'origine du 05/03/2010 (CELEX 32010D0146)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.