Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 5 mars 2010 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat assuré par la loi des Îles Féroé relative au traitement des données à caractère personnel [notifiée sous le numéro C(2010) 1130] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/146/UE)

Acte en vigueur, consolidée au 17/12/2016.

Version consolidée au 17/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02010D0146-20161217, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/03/2010).

ActeDécision (CELEX 32010D0146)
Adopté le5 mars 2010
VersionConsolidée au 17/12/2016
Contenu8 articles, 9 considérants
CELEX02010D0146-20161217
RéférenceDécision (CELEX 32010D0146), consolidée au 17/12/2016EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La directive 95/46/CE fait obligation aux États membres de prévoir que le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ne peut avoir lieu que si, sous réserve du respect, avant le transfert, des dispositions nationales prises en application des autres dispositions de la présente directive, le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat.

(2)

(2) La Commission peut constater qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat. Dans ce cas, des données à caractère personnel peuvent lui être transférées à partir des États membres sans qu’aucune garantie supplémentaire ne soit nécessaire.

(3)

(3) La directive 95/46/CE énonce que le niveau de protection des données s’apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transfert de données et compte tenu en particulier de plusieurs éléments pertinents pour le transfert, énumérés à son article 25, paragraphe 2.

(4)

(4) En raison des différentes approches retenues par les pays tiers en matière de protection des données, il convient de veiller à ce que l’évaluation du caractère adéquat de cette protection, ainsi que l’adoption et l’application de toute décision fondée sur l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE ne créent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’encontre de pays tiers où des conditions similaires existent ou entre ceux-ci, et ne constituent pas une entrave déguisée aux échanges, eu égard aux engagements internationaux actuels de la Communauté.

(5)

(5) Les Îles Féroé sont une communauté autonome du Royaume de Danemark. Lorsque ce dernier a adhéré à la Communauté européenne, en 1973, les Îles Féroé ne l’ont pas suivi. En conséquence, il y a lieu de les considérer comme un pays tiers au sens de la directive 95/46/CE.

(6)

(6) La loi sur l’autonomie des Îles Féroé répartit l’ensemble des domaines de compétence en deux grandes catégories: les affaires spécifiques aux Îles Féroé relèvent de la responsabilité administrative et législative de leur gouvernement, tandis que les affaires communes sont du ressort du Royaume de Danemark. La présente décision ne concerne que le transfert de données à caractère personnel de la Communauté vers des destinataires établis aux Îles Féroé auxquels la loi relative au traitement des données à caractère personnel est applicable («la loi féroïenne»). Ladite loi ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d’activités réalisées par les autorités du Royaume de Danemark, et plus précisément par le haut commissaire des Îles Féroé (Rigsombudsmanden), le tribunal des Îles Féroé (Sorenskriveren), le commissaire des Îles Féroé (Politimesteren på Færøerne), le service pénitentiaire et des mises en liberté surveillées des Îles Féroé (Kriminalforsorgens afdeling), le commandement des Îles Féroé (Færøernes Kommando) et le chef des services médicaux des Îles Féroé (Landslægen).

(7)

(7) La loi féroïenne est fondée sur les normes énoncées dans la directive 95/46/CE et englobe donc tous les principes fondamentaux nécessaires pour assurer un niveau adéquat de protection du droit des personnes physiques au respect de leur vie privée dans le cadre du traitement des données à caractère personnel. L’application de ces normes est garantie par les recours juridictionnels et par un contrôle indépendant exercé par l’autorité de contrôle, le commissaire à la protection des données, doté de pouvoirs d’investigation et d’intervention.

(8)

(8) Dans un souci de transparence et en vue de préserver la capacité des autorités compétentes des États membres d’assurer la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, il est nécessaire de préciser dans quelles circonstances exceptionnelles la suspension de certains flux de données peut être justifiée, en dépit de la constatation d’un niveau de protection adéquat.

(9)

(9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 31, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE,

Article 1

Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, les Îles Féroé sont réputées assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de l’Union européenne aux destinataires auxquels s’applique la loi relative au traitement des données à caractère personnel («la loi féroïenne»).

Article 2

La présente décision concerne uniquement le niveau de protection adéquat assuré aux Îles Féroé par la loi féroïenne en vue de répondre aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n’a aucune incidence sur d’autres conditions ou restrictions mettant en œuvre d’autres dispositions de la directive concernant le traitement de données à caractère personnel dans les États membres.

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers un destinataire aux Îles Féroé dont les activités relèvent de la loi des Îles Féroé sur le traitement des données à caractère personnel, afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1. La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique féroïen susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si les Îles Féroé continuent d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités féroïennes chargées de faire respecter les normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques féroïennes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4. Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente féroïenne et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.

Article 5

La Commission surveille la mise en œuvre de la présente décision et fait part de toute constatation appropriée au comité institué par l’article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d’avoir une incidence sur la constatation, visée à l’article 1er de la présente décision, de l’existence d’un niveau de protection adéquat aux Îles Féroé au sens de l’article 25 de la directive 95/46/CE, ainsi que de tout élément indiquant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.

Article 6

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans les quatre-vingt-dix jours à compter de sa notification aux États membres.

Article 7

La présente décision est applicable à partir du 15 juin 2010.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0146-20161217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).