(4) En raison des différentes approches retenues par les pays tiers en matière de protection des données, il convient de veiller à ce que l’évaluation du caractère adéquat de cette protection, ainsi que l’adoption et l’application de toute décision fondée sur l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE ne créent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’encontre de pays tiers où des conditions similaires existent ou entre ceux-ci, et ne constituent pas une entrave déguisée aux échanges, eu égard aux engagements internationaux actuels de la Communauté.
Décision (CELEX 32010D0146) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0146)
RattachementDécision (CELEX 32010D0146)
Versionacte d'origine du 05/03/2010 (CELEX 32010D0146)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.