(3) La directive 95/46/CE énonce que le niveau de protection des données s’apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transfert de données et compte tenu en particulier de plusieurs éléments pertinents pour le transfert, énumérés à son article 25, paragraphe 2.
Décision (CELEX 32010D0146) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0146)
RattachementDécision (CELEX 32010D0146)
Versionacte d'origine du 05/03/2010 (CELEX 32010D0146)
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