(8) Dans un souci de transparence et en vue de préserver la capacité des autorités compétentes des États membres d’assurer la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, il est nécessaire de préciser dans quelles circonstances exceptionnelles la suspension de certains flux de données peut être justifiée, en dépit de la constatation d’un niveau de protection adéquat.
Décision (CELEX 32010D0146) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0146)
RattachementDécision (CELEX 32010D0146)
Versionacte d'origine du 05/03/2010 (CELEX 32010D0146)
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