(4) L’article 1er, paragraphe 3, du projet communiqué dispose que si les produits susvisés proviennent d’un pays de l’Union européenne autre que la Grèce ou sont importés d’un pays tiers, leur emballage scellé doit comporter des informations indiquant tout au moins le pays où ces denrées ont été produites ou une étiquette portant la mention «Fabriqué dans l’Union européenne».
Décision (CELEX 32010D0147) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0147)
RattachementDécision (CELEX 32010D0147)
Versionacte d'origine du 08/03/2010 (CELEX 32010D0147)
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