Considérants (12)
(1)(1) Le 1er juin 2009, conformément à la procédure prévue à l’article 19, deuxième alinéa, de la directive 2000/13/CE, les autorités grecques ont communiqué à la Commission un projet de décret relatif à l’affichage, sur des produits laitiers en tous genres, d’informations sur le pays d’origine de la matière première (le lait) utilisée pour la fabrication de ces produits vendus au consommateur final, et relatif aux obligations des détaillants en matière de présentation des produits laitiers dans leurs points de vente.
(2)(2) Conformément à son article 1er, paragraphe 1, ledit décret s’applique au lait, au lait chocolaté, au yogourt, aux desserts lactés en tous genres, aux crèmes, au riz au lait et à la crème fraîche vendus au consommateur final dans des emballages scellés.
(3)(3) L’article 1er, paragraphe 2, du projet communiqué prévoit que si les produits susvisés sont fabriqués en Grèce, l’emballage fermé de ces produits doit aussi comporter des informations sur l’origine de la matière première (le lait) entrant dans leur composition. Lesdites informations doivent, au minimum, contenir les renseignements définis à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du projet de décret.
(4)(4) L’article 1er, paragraphe 3, du projet communiqué dispose que si les produits susvisés proviennent d’un pays de l’Union européenne autre que la Grèce ou sont importés d’un pays tiers, leur emballage scellé doit comporter des informations indiquant tout au moins le pays où ces denrées ont été produites ou une étiquette portant la mention «Fabriqué dans l’Union européenne».
(5)(5) L’article 1er, paragraphe 6, du projet communiqué fixe des règles concernant la manière dont ces indications sont à présenter: elles doivent être rédigées en langue grecque sur au moins une face de l’emballage et, en particulier, sur la face considérée comme la face avant du produit, en dessous de la dénomination commerciale, en caractères lisibles et indélébiles.
(6)(6) La directive 2000/13/CE harmonise les réglementations applicables à l’étiquetage des denrées alimentaires en prévoyant, d’une part, l’harmonisation de certaines dispositions nationales et, d’autre part, des modalités régissant les dispositions nationales non harmonisées. La portée de l’harmonisation est définie par l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, qui énumère toutes les mentions devant obligatoirement figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17. En outre, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE dispose que, pour certaines denrées alimentaires déterminées, d’autres mentions que celles énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive peuvent être rendues obligatoires par des dispositions de l’Union ou, en leur absence, par des mesures nationales.
(7)(7) L’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE permet l’adoption de dispositions nationales non harmonisées justifiées par l’une des raisons qu’il énumère, telles la répression des tromperies et la protection de la santé publique, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l’application des définitions et règles prévues par la directive. En conséquence, il est nécessaire, lorsque des dispositions nationales en matière d’étiquetage font l’objet d’une proposition dans un État membre, de vérifier la compatibilité de celles-ci avec les exigences susmentionnées et avec les dispositions du traité.
(8)(8) Les autorités grecques estiment que la mesure notifiée est nécessaire pour assurer la protection des consommateurs et leur fournir des informations complètes afin qu’ils aient connaissance du pays d’origine de la matière première contenue dans les produits en question. Elles indiquent également que le projet de décret est nécessaire pour préserver les intérêts des producteurs de lait grecs.
(9)(9) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la directive 2000/13/CE, la mention du lieu d’origine ou de provenance est obligatoire dans les cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire. Cette disposition met en place un mécanisme approprié pour empêcher que les consommateurs ne soient induits en erreur si certains éléments peuvent suggérer qu’un aliment a une origine ou une provenance autre que celle qui est effectivement la sienne. Dans le cas des produits laitiers visés à l’article 1er, paragraphe 1, du décret communiqué, les autorités grecques n’ont pas fourni de justification permettant de conclure à la nécessité de rendre obligatoire, d’une manière générale, l’indication du pays d’origine de la matière première (le lait), l’indication du pays de production spécifique ou l’apposition d’une étiquette portant la mention «Fabriqué dans l’Union européenne», pour atteindre l’un des objectifs visés à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE.
(10)(10) Les constatations qui précèdent ont amené la Commission à émettre un avis contraire en vertu de l’article 19, troisième alinéa, de la directive 2000/13/CE.
(11)(11) En conséquence, il y a lieu de demander aux autorités grecques de ne pas adopter les dispositions correspondantes du projet de décret en question.
(12)(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La Grèce n’adopte pas l’article 1er, paragraphes 2, 3 et 6, du projet de décret relatif à l’affichage, sur des produits laitiers en tous genres, d’informations sur le pays d’origine de la matière première (le lait) utilisée pour la fabrication de ces produits vendus au consommateur final, et relatif aux obligations des détaillants en matière de présentation des produits laitiers dans leurs points de vente.