(6) La directive 2000/13/CE harmonise les réglementations applicables à l’étiquetage des denrées alimentaires en prévoyant, d’une part, l’harmonisation de certaines dispositions nationales et, d’autre part, des modalités régissant les dispositions nationales non harmonisées. La portée de l’harmonisation est définie par l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, qui énumère toutes les mentions devant obligatoirement figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17. En outre, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE dispose que, pour certaines denrées alimentaires déterminées, d’autres mentions que celles énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive peuvent être rendues obligatoires par des dispositions de l’Union ou, en leur absence, par des mesures nationales.
Décision (CELEX 32010D0147) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0147)
RattachementDécision (CELEX 32010D0147)
Versionacte d'origine du 08/03/2010 (CELEX 32010D0147)
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