(7) L’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE permet l’adoption de dispositions nationales non harmonisées justifiées par l’une des raisons qu’il énumère, telles la répression des tromperies et la protection de la santé publique, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l’application des définitions et règles prévues par la directive. En conséquence, il est nécessaire, lorsque des dispositions nationales en matière d’étiquetage font l’objet d’une proposition dans un État membre, de vérifier la compatibilité de celles-ci avec les exigences susmentionnées et avec les dispositions du traité.
Décision (CELEX 32010D0147) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0147)
RattachementDécision (CELEX 32010D0147)
Versionacte d'origine du 08/03/2010 (CELEX 32010D0147)
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