(9) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la directive 2000/13/CE, la mention du lieu d’origine ou de provenance est obligatoire dans les cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire. Cette disposition met en place un mécanisme approprié pour empêcher que les consommateurs ne soient induits en erreur si certains éléments peuvent suggérer qu’un aliment a une origine ou une provenance autre que celle qui est effectivement la sienne. Dans le cas des produits laitiers visés à l’article 1er, paragraphe 1, du décret communiqué, les autorités grecques n’ont pas fourni de justification permettant de conclure à la nécessité de rendre obligatoire, d’une manière générale, l’indication du pays d’origine de la matière première (le lait), l’indication du pays de production spécifique ou l’apposition d’une étiquette portant la mention «Fabriqué dans l’Union européenne», pour atteindre l’un des objectifs visés à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE.
Décision (CELEX 32010D0147) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0147)
RattachementDécision (CELEX 32010D0147)
Versionacte d'origine du 08/03/2010 (CELEX 32010D0147)
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