Considérants (5)
(1)(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2)(2) Le 3 septembre 2009, Sumitomo Chemical a soumis aux autorités autrichiennes un dossier concernant la substance active fenpyrazamine à l’appui d’une demande d’inscription de ladite substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(3)(3) Les autorités autrichiennes ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(4)(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que le dossier est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de ladite directive.
(5)(5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées de recommandations concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active visée à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 31 mai 2011.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
| Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur
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Fenpyrazamine
No CIMAP: non encore attribué
| Sumitomo Chemical | 3.9.2009 | AT