Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 10 mars 2010 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du fenpyrazamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1268] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/150/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0150)
Adopté le10 mars 2010
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32010D0150
RéférenceDécision (CELEX 32010D0150), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

(2) Le 3 septembre 2009, Sumitomo Chemical a soumis aux autorités autrichiennes un dossier concernant la substance active fenpyrazamine à l’appui d’une demande d’inscription de ladite substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) Les autorités autrichiennes ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que le dossier est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de ladite directive.

(5)

(5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées de recommandations concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active visée à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 31 mai 2011.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

| Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur

|

Fenpyrazamine

No CIMAP: non encore attribué

| Sumitomo Chemical | 3.9.2009 | AT

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