Décision (CELEX 32010D0150) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0150)
RattachementDécision (CELEX 32010D0150)
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010D0150)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32010D0150)EUR-Lex →

(3) Les autorités autrichiennes ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).