(3) Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que les dossiers satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Il apparaît que les dossiers répondent également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, et ils ont été soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Décision (CELEX 32010D0164) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0164)
RattachementDécision (CELEX 32010D0164)
Versionacte d'origine du 18/03/2010 (CELEX 32010D0164)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.