Considérants (5)
(1)(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2)(2) Le 7 septembre 2009, Plant Impact plc a soumis aux autorités britanniques les dossiers concernant les substances actives huile de tagète et huile de thym en vue d’obtenir leur inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(3)(3) Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que les dossiers satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Il apparaît que les dossiers répondent également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, et ils ont été soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(4)(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.
(5)(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de ses examens ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives mentionnées à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 31 mai 2011.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
| No | Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur
| 1 |
Huile de tagète
No CIMAP: sans objet
| Plant Impact plc | 7.9.2009 | UK
| 2 |
Huile de thym
No CIMAP: sans objet
| Plant Impact plc | 7.9.2009 | UK