(2) La République de Bulgarie a fait savoir à la Commission que, en raison d’une réduction imprévue de ses recettes budgétaires de 2009 due à la crise économique, elle ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour libérer la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz dans les délais prévus par la décision 2009/1/CE afin de la désigner puis de la mettre à disposition, sur une base non exclusive, pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques. Par conséquent, cette bande de fréquences est toujours occupée en exclusivité par des équipements de communications électroniques mobiles utilisés à des fins de sécurité nationale.
Décision (CELEX 32010D0194) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0194)
RattachementDécision (CELEX 32010D0194)
Versionacte d'origine du 31/03/2010 (CELEX 32010D0194)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.