(2) En ce qui concerne les trente et un noms figurant à l’annexe I de la présente décision, les noms proposés à l’enregistrement ne figurent pas sur la liste des eaux minérales naturelles reconnues par les États membres conformément à l’article 1er de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Par conséquent, les noms concernés ne pouvant faire l’objet d’une reconnaissance sur le marché intérieur en qualité d’eaux minérales commercialisables, il y a lieu de ne pas procéder à leur enregistrement.
Décision (CELEX 32010D0225) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0225)
RattachementDécision (CELEX 32010D0225)
Versionacte d'origine du 19/04/2010 (CELEX 32010D0225)
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