(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader, les dépenses prises en compte au titre de l’exercice 2009 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2008 et le 15 octobre 2009.
Décision (CELEX 32010D0258) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0258)
RattachementDécision (CELEX 32010D0258)
Versionacte d'origine du 30/04/2010 (CELEX 32010D0258)
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