(7) Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 et à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels lors de la prise en compte des dépenses de l’exercice 2009. Afin d’éviter un remboursement prématuré ou temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision et de les examiner ultérieurement selon la procédure d’apurement de conformité au titre de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.
Décision (CELEX 32010D0258) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0258)
RattachementDécision (CELEX 32010D0258)
Versionacte d'origine du 30/04/2010 (CELEX 32010D0258)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.