Décision (CELEX 32010D0273) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0273)
RattachementDécision (CELEX 32010D0273)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0273)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32010D0273)EUR-Lex →

1. La Grèce récupère auprès du destinataire l’aide visée à l’article premier. L’aide sera recouvrée exclusivement sur les recettes d’ELVO provenant de ses activités non militaires.

2. Les montants à recouvrer comprennent les intérêts calculés à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur recouvrement effectif.

3. Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Nota : Règlement (CE) no 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

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