Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 24 mars 2009 concernant l’aide d’État C 47/05 (ex ΝΝ 86/05) mise en œuvre par la Grèce en faveur d'Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) [notifiée sous le numéro C(2009) 1476] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/273/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0273)
Adopté le24 mars 2009
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 60 considérants
CELEX32010D0273
RéférenceDécision (CELEX 32010D0273), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (60)
(1)

(1) Par lettre du 27 mai 2002, la Commission a reçu une plainte selon laquelle les autorités grecques auraient octroyé une aide d’État à ELVO — Hellenic Vehicle Industry SA (ci-après: «ELVO»).

(2)

(2) Après un échange de vues approfondi avec les autorités grecques, la Commission a, par lettre du 7 décembre 2005, informé la Grèce de sa décision d’engager la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE au sujet de l’aide.

(3)

(3) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les intéressés à lui soumettre leurs observations concernant l’aide.

(4)

(4) La Commission n’a reçu aucune observation des parties intéressées.

(5)

(5) La Grèce a soumis ses observations concernant la décision de la Commission par lettre du 1er mars 2006. La Grèce a présenté des éléments d’information complémentaires le 26 juillet 2006, le 28 juillet 2006, le 2 août 2006, le 22 juin 2007, le 2 juillet 2007, le 31 août 2007, le 6 septembre 2007, le 18 octobre 2007, le 22 février 2008 et le 20 août 2008.

(6)

(6) Le 4 mai 2007, une réunion a eu lieu entre des agents de la Commission et des agents des autorités grecques, en présence de représentants d’ELVO.

(7)

(7) ELVO est une entreprise produisant des véhicules militaires et civils et des pièces de rechange, établie à Salonique, en Grèce. ELVO est le principal fournisseur de véhicules des forces armées grecques.

(8)

(8) D’après les informations disponibles, la société produit les types de véhicules suivants: bus, trolleybus, camions à benne basculante, camions à ordures, camions-citernes, véhicules de pompiers, chasse-neige, véhicules de transport d’aéronefs, véhicules de transport de grues, tracteurs, camions, remorques, véhicules tout-terrain (jeeps), chars de combat et véhicules blindés.

(9)

(9) La société a été créée en 1972 sous la dénomination STEYR HELLAS SA Elle produisait des tracteurs, des camions, des vélos et des moteurs. En 1987, la société a pris le nom d’ELVO, et son actionnaire principal était l’État grec.

(10)

(10) Par accord de cession d’actions du 29 août 2000, le groupe Mytilinaios a acquis 43 % des parts d’ELVO dans le cadre d’une adjudication publique (la cession est appelée ci-après: «privatisation partielle»). L’État grec détient actuellement 51 % du capital d’ELVO.

(11)

(11) ELVO emploie aujourd’hui environ 672 personnes (données de 2007). Son chiffre d’affaires s’élevait à 84 millions EUR en 2007.

(12)

(12) En vertu de l’article 15, paragraphe 3, de la loi no 2771/1999, votée le 16 décembre 1999, l’État grec a annulé la totalité de la dette d’ELVO envers le Trésor, constituée d’impôts et d’amendes relatifs aux années 1988 à 1998 (ci-après: «exonération fiscale A»). D’après les autorités grecques, cette mesure correspond à une exonération de 1 193 753 186 drachmes (3503310,89 EUR), montant dû par ELVO au Trésor.

(13)

(13) Dans leurs observations concernant la décision de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, les autorités grecques ont porté à la connaissance de la Commission deux autres mesures d’aide à ELVO.

(14)

(14) Par décision prise en vertu de l’article 49 de la loi no 1892/90, les autorités grecques ont annulé une dette d’impôt d’ELVO d’un montant de 3546407,89 EUR (ci-après: «exonération fiscale B»). Ce montant correspondait aux obligations fiscales d’ELVO de 1998 (année du dernier contrôle fiscal) à la vente au groupe Mytilinaios. L’exonération fiscale a pris la forme d’un remboursement, par l’administration fiscale, des impôts payés précédemment par ELVO. Ce montant est ventilé comme suit:

— 2912380,90 EUR concernant la TVA qu’ELVO avait payée après la privatisation partielle, mais qui était due pour la période allant du 1er janvier 2000 au 29 août 2000, date à laquelle la privatisation partielle a eu lieu. Ce montant a été remboursé par les autorités grecques en deux versements, le 7 novembre 2002 (900 000 EUR) et le 6 février 2004 (2012318,90 EUR),

— 634088,99 EUR correspondant aux impôts payés par ELVO pour les années d’exploitation 1998, 1999 et 2000 (jusqu’à la privatisation partielle). La Grèce n’a pas indiqué la date exacte du remboursement.

(15)

(15) En 1997, ELVO a reçu un prêt d’un montant de 23008134,635 EUR de la banque allemande Bayerische Hypo et Vereinsbank AG. Cet emprunt a été couvert par la garantie de l’État grec (ci-après: «la garantie d’emprunt»). ELVO n’a fourni aucune sûreté pour la garantie, mais a versé au Trésor une provision égale à 1 % du montant. Les autorités grecques ont indiqué à la Commission que l’emprunt avait été utilisé pour financer la production dans le cadre des programmes d’approvisionnement du ministère de la défense, et notamment la production de […] destiné(e)s à l’armée grecque.

(16)

(16) Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, la Commission a fait savoir à la Grèce, par lettre du 7 décembre 2005, qu’elle avait ouvert une procédure en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’exonération fiscale A, qu’elle considérait comme une aide d’État. La Commission avait des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché commun pour les raisons suivantes.

(17)

(17) Lors de l’échange de vues qui avait précédé la décision d’ouvrir la procédure, la Grèce avait soutenu que les activités d’ELVO étaient couvertes dans leur totalité par l’article 296 du traité CE, étant donné qu’ELVO construisait principalement des véhicules militaires destinés aux forces armées grecques. La Commission a toutefois constaté qu’ELVO construisait aussi des véhicules à usage non militaire et à double usage. La Grèce n’a pas prouvé que l’exonération fiscale concernait uniquement la production militaire d’ELVO et qu’elle était considérée comme nécessaire aux intérêts essentiels de la Grèce en matière de défense.

(18)

(18) La Commission a dès lors estimé que seule une partie de l’aide financière octroyée à ELVO favorisait la production militaire susceptible de relever du champ d’application de l’article 296 du traité CE et que l’aide octroyée à la production non couverte devait être examinée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(19)

(19) Dans la même lettre, la Commission a enjoint à la Grèce, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, de lui fournir des informations sur certains point s), notamment les suivants:

— des renseignements sur toute autre aide financière octroyée à ELVO au moyen de ressources d’État,

— des documents prouvant que les comptes de revenus et dépenses liés à la production non militaire (y compris les produits à double usage) et ceux liés à la production militaire étaient distincts et que l’aide n’avait favorisé que la production militaire,

— des données sur la répartition du chiffre d’affaires entre les catégories de produits (produits à usage non militaire, produits à double usage et produits militaires).

(20)

(20) Après la décision de la Commission d’ouvrir une procédure d’enquête, la Grèce a soumis les observations suivantes.

(21)

(21) Après l’injonction de la Commission, la Grèce a informé la Commission au sujet de l’exonération fiscale B et la garantie d’emprunt décrite ci-dessus. La Grèce a déclaré qu’ELVO n’avait pas reçu d’autre aide provenant de ressources d’État.

(22)

(22) La Grèce a confirmé qu’ELVO ne tenait pas de comptabilité séparée pour la partie non militaire et la partie militaire de sa production. La Grèce a néanmoins soutenu qu’ELVO produisait principalement des équipements militaires. Par conséquent, pour les années 1987 à 1998, les «programmes militaires» s’élevaient à 85 % des ventes de la société. Le fait que la production militaire représentait 54 % des ventes en 1999 constitue une circonstance exceptionnelle en raison de la mise en œuvre de l’accord de 1997, qui prévoyait la livraison de bus et de trolleybus à divers organismes publics (et de fait, les années 2000-2002 suivantes, la partie militaire des ventes est revenue à des niveaux normalement élevés, soit 64,61 %, 72,59 % et 98,40 %, respectivement). Ainsi, à l’exception de l’année 1999, la majeure partie de la production d’ELVO portait sur du matériel militaire susceptible de relever du champ d’application de l’article 296 du traité CE.

(23)

(23) Dans la mesure où les exonérations fiscales A et B ne sont pas couvertes par l’article 296 du traité CE, elles doivent être examinées dans le cadre de la privation partielle d’ELVO. La privatisation a eu lieu par un appel d’offres ouvert pour lequel huit groupes grecs et étrangers ont manifesté leur intérêt. Quatre d’entre eux ont soumis des offres éligibles. L’offre du groupe Mytilinaios a été considérée comme la meilleure.

(24)

(24) Dans le cadre de la procédure de privatisation, l’État grec a décidé qu’ELVO devait être vendue exonérée de toutes les obligations fiscales connues avant la réalisation de la vente et que toute obligation fiscale qui paraîtrait avant la vente, mais ne serait exigible qu’ultérieurement, serait à la charge de l’État grec. Ces conditions faisaient partie intégrante du dossier de l’appel d’offres et elles étaient connues de l’ensemble des participants (dont les offres reflétaient l’espoir que ces dettes seraient annulées). Le but était d’obtenir le prix le plus élevé possible pour les actions (sans les créances fiscales).

(25)

(25) L’État grec soutient qu’il est de pratique commerciale courante, dans des accords semblables, que le vendeur prenne en charge les obligations financières de l’entité vendue qui n’ont pas été honorées au moment où la transaction est réalisée. En outre, les autorités grecques soutiennent que le prix versé par le groupe Mytilinaios (12 179 071 EUR) leur a rapporté une contrepartie nette considérable, même déduction faite de la dette annulée (soit un montant net de 5129298,12 EUR).

(26)

(26) La Grèce soutient dès lors qu’elle a agi de la même manière qu’un vendeur privé cherchant à maximiser le bénéfice tiré de la vente de son bien et que par conséquent les exonérations fiscales A et B ne constituent pas une aide d’État.

(27)

(27) Les autorités grecques ont aussi évoqué le régime d’aide d’État N 11/91 approuvé par la Commission par lettre du 11 juillet 1991. Ce régime permet l’octroi d’une aide d’État sous la forme d’une annulation de dettes ou d’une capitalisation de dettes en rapport avec la privatisation de 208 entreprises du secteur public, et notamment d’ELVO. Le régime impose toutefois la notification préalable d’une telle aide à la Commission dans deux cas:

— lorsque la vente de l’entreprise a été réalisée par une autre procédure que celle de l’appel d’offres ouvert, c’est-à-dire par vente directe à une tierce partie,

— lorsque l’entreprise était active dans certains secteurs, notamment dans l’industrie automobile.

(28)

(28) Les autorités grecques soutiennent que l’annulation de dettes sur la base de la loi 1892/90 était couverte par ce régime. L’annulation n’imposait pas la notification préalable à la Commission étant donné que la vente de 43 % des parts d’ELVO a été réalisée par une procédure d’appel d’offres ouvert et qu’en tant que producteur d’équipements militaires, elle ne relevait pas de la catégorie des producteurs d’«automobiles» au sens des dispositions relatives aux aides d’État.

(29)

(29) Avant d’évaluer sur le fond les mesures d’aide à la lumière des règles en matière d’aides d’État, il convient d’examiner l’allégation de la Grèce relative aux incidences de l’article 296 du traité CE.

(30)

(30) D’après l’article 296, paragraphe 1, point b), les dispositions du traité n’empêchent pas un État membre de prendre «les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires». Cette disposition s’applique à une liste de produits fixée par le Conseil en 1958 (voir article 296, paragraphe 2, du traité CE), qui comprend entre autres (point 6 de la liste) les «chars et véhicules spécialement conçus pour l’usage militaire: … b) véhicules de type militaire, armés ou blindés, y compris les véhicules amphibies; c) trains blindés …».

(31)

(31) Cela implique, en l’occurrence, que les dispositions du traité CE relatives aux aides d’État ne s’appliquent pas aux mesures qui se rapportent à des produits figurant à la liste de 1958, à condition que ces mesures soient considérées comme nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre en question.

(32)

(32) La jurisprudence exige de l’État membre qui invoque l’article 296 du traité CE d’apporter la preuve que les exonérations ne dépassent pas les limites dans ce genre de circonstances exceptionnelles.

(33)

(33) La Grèce a d’abord soutenu que l’ensemble de la production d’ELVO, ou à tout le moins une part importante de celle-ci, consistait en matériel militaire couvert par l’article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE, de sorte que les règles du traité en matière d’aides d’État ne pouvaient être appliquées pour exclure toute forme d’aide d’État en faveur d’ELVO.

(34)

(34) Ce point de vue ne saurait être admis. Il ressort clairement des éléments du dossier que la production d’ELVO consiste non seulement en produits relevant du champ d’application de l’article 296 du traité CE, mais aussi en produits qui soit se prêtent à un double usage, soit sont destinés exclusivement à un usage non militaire (voir considérants 8 et 17 ci-dessus). Pour cette seule raison, la Commission ne peut admettre l’affirmation générale selon laquelle toutes les activités d’ELVO sont couvertes par l’article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE. L’application de cette exception doit faire l’objet d’une évaluation distincte pour chaque mesure d’aide du point de vue de son objectif et de sa portée.

(35)

(35) En ce qui concerne les exonérations fiscales A et B, la Commission ne peut accepter l’affirmation selon laquelle elles seraient couvertes par l’article 296 du traité CE. De fait, en l’absence de comptabilité séparée pour la production non militaire et la production militaire, il n’est pas possible de déterminer si ces mesures favoriseront exclusivement la production militaire.

(36)

(36) Il en va différemment de la garantie d’emprunt. La Grèce a fourni des renseignements sur le fait que la garantie concernait un emprunt contracté par ELVO aux fins de l’exécution de commandes de véhicules destinés aux forces armées grecques. La première commande concernait des […], qui figurent clairement à la liste de matériel militaire couvert par l’article 296 du traité CE. La deuxième commande concernait des […], qui peuvent être considérés à première vue comme des produits à double usage, et par conséquent être couverts par l’article 296 du traité CE, à condition d’être destinés exclusivement à un usage militaire. À cet égard, la Grèce a formellement déclaré que les […] avaient été construits d’après les spécifications des forces armées grecques […]. La Commission convient qu’en raison de leurs caractéristiques, les […] figurent à la liste de produits mentionnée au considérant 30, et notamment à son point 6 b). La Grèce a également confirmé à la Commission que toutes les […] avaient été livrées à […] pour être utilisées exclusivement à des fins militaires, ainsi qu’en atteste une lettre du ministère de la défense. La Grèce a aussi déclaré que les […] visent à exercer et à soutenir des opérations militaires et qu’elles ont été jugées propres à ces objectifs […]. La Commission convient que les véhicules sont indispensables à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Grèce.

(37)

(37) La Commission convient que la commande pour laquelle la garantie d’emprunt a été octroyée concernait du matériel de guerre au sens de l’article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE et que la garantie était nécessaire à la fourniture de ce matériel aux forces armées grecques. Par conséquent, la Commission convient que la garantie d’emprunt est exemptée des dispositions du traité CE en matière d’aides d’État sur la base de l’exemption prévue à l’article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE.

(38)

(38) L’analyse qui suit à la lumière des règles en matière d’aides d’État ne concerne par conséquent que les exonérations fiscales A et B.

(39)

(39) D’après l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, « … sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions», sauf si elles peuvent être justifiées sur la base de l’article 87, paragraphe 2 ou 3, du traité. La notion d’aide d’État couvre non seulement les transferts directs de ressources d’État, par exemple, sous la forme de subventions, mais aussi les cas où l’État renonce à des créances à l’égard d’un bénéficiaire, se privant ainsi de recettes.

(40)

(40) La Commission considère que les exonérations fiscales A et B sont constitutives d’une aide d’État puisqu’elles concernent des impôts qui sont des ressources d’État et qui apportent explicitement un avantage sélectif à ELVO, qui devrait autrement s’acquitter de ces dettes. Les exonérations sont aussi clairement imputables à l’État dans la mesure où elles ont été octroyées par des mesures adoptées par les organes de l’État (à savoir, par une loi dans le cas de l’exonération fiscale A et par une décision de restitution d’impôts, prise par l’administration fiscale, dans le cas de l’exonération fiscale B). Étant donné qu’il existe une concurrence et des échanges entre les États membres dans le secteur de l’industrie automobile, les avantages financiers qui favorisent ELVO par rapport à ses concurrents faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre les États membres.

(41)

(41) La Grèce a cependant soutenu que les exonérations fiscales A et B ne constituent pas une aide d’État dans la mesure où elles n’apportent à ELVO aucun avantage que celle-ci n’aurait pu obtenir dans les conditions normales du marché. En effet, ainsi qu’il est indiqué aux considérants 23 à 26 de la présente décision, la Grèce soutient qu’elle a agi de la même manière que tout autre vendeur privé dans des circonstances semblables.

(42)

(42) Cette allégation ne saurait être admise.

(43)

(43) Premièrement, la Commission remarque que, alors que la Grèce soutient avoir agi de la même manière que tout autre vendeur privé dans des circonstances semblables, elle a utilisé des pouvoirs qui appartiennent exclusivement à l’État afin d’octroyer les mesures d’aide à ELVO: loi spécifique dans le cas de l’annulation d’impôt dans le cadre de l’exonération fiscale A, et décision de l’administration fiscale dans le cas de l’exonération fiscale B. Il s’agit de pouvoirs dont aucun vendeur privé ne pourrait jamais faire usage. Il est dès lors exclu par définition que l’État grec ait agi en tant que vendeur privé dans des conditions normales.

(44)

(44) Par ailleurs, la Commission remarque, à titre subsidiaire, que l’allégation de la Grèce selon laquelle en renonçant aux créances fiscales, elle a pu obtenir, pour les actions d’ELVO qu’elle détenait, un prix net supérieur (c’est-à-dire un prix de vente des actions diminué des recettes fiscales auxquelles elle avait renoncé) à celui qu’elle aurait pu obtenir si elle les avait vendues sans annuler les créances fiscales est tout simplement un argument qui n’est étayé par aucun élément de preuve (comme par une comparaison entre le prix de vente réel et le prix de vente estimé dans le scénario alternatif). En l’absence de la moindre preuve en ce sens, il n’est pas possible de souscrire à la thèse de la Grèce selon laquelle les exonérations fiscales constituaient une opération commerciale judicieuse.

(45)

(45) Par conséquent, la Commission rejette l’allégation de la Grèce selon laquelle elle aurait agi en tant que vendeur dans une économie de marché et elle considère que les exonérations fiscales A et B ont apporté à ELVO un avantage que celle-ci n’aurait pas pu obtenir dans des conditions de marché normales.

(46)

(46) La Commission aboutit à la conclusion que les exonérations fiscales A et B constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(47)

(47) Au cours de la procédure d’examen, la Grèce a soutenu que les exonérations fiscales A et B, si elles devaient être considérées comme des aides d’État, sont, quoi qu’il en soit, couvertes par le régime précité, que la Commission a approuvé dans l’affaire N 11/91, et qu’elles sont donc compatibles avec le marché commun. La Commission ne peut toutefois accepter les arguments de la Grèce, ainsi qu’ils sont rapportés aux considérants 27 et 28 ci-dessus.

(48)

(48) À titre liminaire, la Commission constate que la loi 1892/90, qui avait fait l’objet de la décision N 11/91 de la Commission, ne s’applique que dans le cas d’une vente ou d’une autre forme de cession d’entreprises, ou de l’ensemble de leurs avoirs, ou de la majorité des actions de ces entreprises (article 49 de la loi 1892/90). Or, dans la présente affaire, seuls 43 % des actions d’ELVO ont été vendus à un particulier, l’État grec conservant 51 % des actions. Pour cette seule raison, la Commission considère que la privatisation partielle d’ELVO ne relève pas du régime en question.

(49)

(49) Même à considérer, à titre d’hypothèse, que l’accord de cession d’actions relève du régime N 11/91, les conditions de ce régime ne sont pas réunies dans l’affaire en cause.

(50)

(50) En effet, même à supposer – toujours à titre d’hypothèse – que la construction de véhicules militaires ne corresponde pas à la définition de l’industrie automobile aux fins de l’application du régime, il est avéré qu’ELVO, ainsi qu’il est démontré ci-dessus, construit toute une série de véhicules à double usage ou de véhicules non militaires, en plus de sa production exclusivement militaire. La production non militaire d’ELVO suffit en soi pour qualifier cette dernière de producteur de véhicules aux fins de l’application du régime.

(51)

(51) En cas de privatisation de fabricants automobiles, comme ELVO, la notification préalable à la Commission constitue une condition essentielle à la compatibilité avec le marché commun dans le cadre du régime. La Grèce n’a pas notifié la privatisation partielle d’ELVO. Les exonérations fiscales A et B ne peuvent par conséquent pas être tenues pour compatibles avec le marché commun en vertu du régime.

(52)

(52) La Grèce n’a pas proposé d’autres motifs de compatibilité, et la Commission ne trouve aucune autre base légale permettant de considérer l’aide comme compatible avec le marché commun.

(53)

(53) Par conséquent, la Commission estime que l’aide d’État octroyée à ELVO n’est pas compatible avec le marché commun.

(54)

(54) L’aide d’État incompatible sera récupérée auprès d’ELVO. Cependant, ainsi que la Commission l’a déclaré dans sa décision d’ouvrir la procédure, la partie de la production d’ELVO qui concerne du matériel militaire peut être considérée comme relevant du champ d’application de l’article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE. Dans la mesure où l’aide a profité à cette partie de la production, elle ne doit pas être considérée comme une aide d’État, puisque l’aide était nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Grèce. La question se pose alors de répartir l’aide entre les deux parties de la production.

(55)

(55) L’aide d’État couverte par la présente décision ne concerne pas une activité particulière, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été octroyée afin de financer un projet particulier. La Commission doit dès lors déterminer la mesure dans laquelle l’aide d’État en cause a bénéficié aux activités militaires, et la mesure dans laquelle elle a bénéficié aux activités non militaires. Ce calcul est compliqué par le fait qu’ELVO ne tenait pas de comptabilité séparée pour ses activités militaires et non militaires. Dans ces conditions, la Commission basera son analyse sur l’importance relative des deux activités. Il convient donc d’estimer le poids relatif de chaque activité. La Commission observe que chaque aide d’État qui a été octroyée à ELVO et qui n’a pas été affectée au financement d’une activité particulière a simultanément couvert des dettes du passé et apporté à ELVO un avantage concernant le financement d’activités futures. Afin de déterminer dans quelle mesure l’aide d’État a profité aux activités militaires et non militaires, la Commission considère par conséquent que l’analyse ne doit pas se limiter à la répartition entre les activités militaires et non militaires (c’est-à-dire au poids relatif de chaque activité) l’année où l’aide a été octroyée, mais qu’il y a lieu de calculer la répartition moyenne de ces deux activités sur une période de temps suffisamment longue. Le fait que le poids relatif des deux activités peut être très différent d’une année à l’autre justifie aussi l’utilisation d’une moyenne couvrant plusieurs années. En effet, une année donnée peut ne pas être représentative de la répartition moyenne entre les deux types d’activités dans le long terme.

(56)

(56) En l’absence de comptabilité séparée pour la production militaire et non militaire, cette répartition doit nécessairement reposer sur une évaluation approximative. La Commission considère que la répartition des ventes d’ELVO entre les programmes militaires et les clients non militaires, comme la Grèce l’a décrit, fournit une évaluation approximative acceptable du rapport entre le matériel militaire et non militaire dans la production d’ELVO et que les recettes provenant des exonérations fiscales A et B doivent être réparties dans cette proportion.

(57)

(57) La Grèce a fourni des renseignements concernant les ventes d’ELVO à des programmes militaires et à des clients non militaires, respectivement. Sur la base de la période allant de 1987 (inclus) à 2000 (inclus), c’est-à-dire de la période couverte par les exonérations fiscales, la part moyenne pondérée des ventes à des programmes militaires est de 79,9 %. Par conséquent, la part de la production non militaire équivaut à 20,1 %.

(58)

(58) Si ce rapport est appliqué aux exonérations fiscales, l’aide non compatible qui doit être remboursée par ELVO (tous les montants du calcul ont été arrondis à l’unité monétaire supérieure) est de 1 193 753 186 GDR × 0,201 = 239 944 390 GDR pour l’exonération fiscale A et de 3546407,89 EUR × 0,201 = 712827,99 EUR pour l’exonération fiscale B.

(59)

(59) Toutefois, si la Commission convient que les activités militaires d’ELVO sont financées par 79,9 % de tout apport de ressources d’État, elle doit aussi conclure que 79,9 % de tout flux financier sortant de l’entreprise se rapportera à la partie militaire de ses activités. Comme la plupart des activités d’ELVO sont de nature militaire et qu’ELVO ne tient pas de comptabilité séparée pour ses activités non militaires, il y a un risque que le remboursement des aides octroyées aux activités non militaires soit financé principalement par des capitaux qui financeraient autrement les activités militaires. Par conséquent, afin de rétablir la situation qui aurait prévalu en l’absence de l’aide d’État et empêcher l’octroi d’autres aides aux activités non militaires, la Grèce devra veiller à ce que le recouvrement de l’aide provienne exclusivement des recettes non militaires d’ELVO.

(60)

(60) La présente décision ne préjuge pas de la position que la Commission pourrait prendre sur la compatibilité des mesures concernées avec les règles du marché intérieur, notamment en ce qui concerne les marchés publics et les concessions.

Article 1

L’aide d’État d’un montant de 239 944 390 GDR et de 712827,99 EUR octroyée illégalement à ELVO par la Grèce, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1. La Grèce récupère auprès du destinataire l’aide visée à l’article premier. L’aide sera recouvrée exclusivement sur les recettes d’ELVO provenant de ses activités non militaires.

2. Les montants à recouvrer comprennent les intérêts calculés à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur recouvrement effectif.

3. Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Note : Règlement (CE) no 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

Article 3

1. Le recouvrement de l’aide visée à l’article premier est immédiat et effectif.

2. La Grèce veille à exécuter la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de sa date de notification.

Article 4

1. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournit à la Commission les renseignements suivants:

a) le montant total (capital initial et intérêts de recouvrement) qui devra être remboursé par le bénéficiaire (à cet égard, la Grèce indiquera en particulier la date exacte de versement des 634088,99 EUR dans le cadre de l’exonération fiscale B, voir considérant 14, deuxième alinéa);

b) une description détaillée des mesures qu’elle a déjà prises et qu’elle projette de prendre afin de se conformer à la présente décision;

c) des documents prouvant que le destinataire a été enjoint de rembourser l’aide.

2. La Grèce informe la Commission de l’avancement des mesures nationales prises aux fins de l’exécution de la présente décision jusqu’à l’achèvement du recouvrement de l’aide visée à l’article premier. Elle fournit immédiatement, sur simple demande de la Commission, des renseignements sur les mesures déjà prises et les mesures projetées afin de se conformer à la présente décision. Elle fournit également des renseignements détaillés sur les montants de l’aide et les intérêts de recouvrement qui ont déjà été remboursés par le destinataire.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

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