(34) Ce point de vue ne saurait être admis. Il ressort clairement des éléments du dossier que la production d’ELVO consiste non seulement en produits relevant du champ d’application de l’article 296 du traité CE, mais aussi en produits qui soit se prêtent à un double usage, soit sont destinés exclusivement à un usage non militaire (voir considérants 8 et 17 ci-dessus). Pour cette seule raison, la Commission ne peut admettre l’affirmation générale selon laquelle toutes les activités d’ELVO sont couvertes par l’article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE. L’application de cette exception doit faire l’objet d’une évaluation distincte pour chaque mesure d’aide du point de vue de son objectif et de sa portée.
Décision (CELEX 32010D0273) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0273)
RattachementDécision (CELEX 32010D0273)
Versionacte d'origine du 24/03/2009 (CELEX 32010D0273)
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