(44) Par ailleurs, la Commission remarque, à titre subsidiaire, que l’allégation de la Grèce selon laquelle en renonçant aux créances fiscales, elle a pu obtenir, pour les actions d’ELVO qu’elle détenait, un prix net supérieur (c’est-à-dire un prix de vente des actions diminué des recettes fiscales auxquelles elle avait renoncé) à celui qu’elle aurait pu obtenir si elle les avait vendues sans annuler les créances fiscales est tout simplement un argument qui n’est étayé par aucun élément de preuve (comme par une comparaison entre le prix de vente réel et le prix de vente estimé dans le scénario alternatif). En l’absence de la moindre preuve en ce sens, il n’est pas possible de souscrire à la thèse de la Grèce selon laquelle les exonérations fiscales constituaient une opération commerciale judicieuse.
Décision (CELEX 32010D0273) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0273)
RattachementDécision (CELEX 32010D0273)
Versionacte d'origine du 24/03/2009 (CELEX 32010D0273)
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