(22) La Grèce a confirmé qu’ELVO ne tenait pas de comptabilité séparée pour la partie non militaire et la partie militaire de sa production. La Grèce a néanmoins soutenu qu’ELVO produisait principalement des équipements militaires. Par conséquent, pour les années 1987 à 1998, les «programmes militaires» s’élevaient à 85 % des ventes de la société. Le fait que la production militaire représentait 54 % des ventes en 1999 constitue une circonstance exceptionnelle en raison de la mise en œuvre de l’accord de 1997, qui prévoyait la livraison de bus et de trolleybus à divers organismes publics (et de fait, les années 2000-2002 suivantes, la partie militaire des ventes est revenue à des niveaux normalement élevés, soit 64,61 %, 72,59 % et 98,40 %, respectivement). Ainsi, à l’exception de l’année 1999, la majeure partie de la production d’ELVO portait sur du matériel militaire susceptible de relever du champ d’application de l’article 296 du traité CE.
Décision (CELEX 32010D0273) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0273)
RattachementDécision (CELEX 32010D0273)
Versionacte d'origine du 24/03/2009 (CELEX 32010D0273)
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