(30) D’après l’article 296, paragraphe 1, point b), les dispositions du traité n’empêchent pas un État membre de prendre «les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires». Cette disposition s’applique à une liste de produits fixée par le Conseil en 1958 (voir article 296, paragraphe 2, du traité CE), qui comprend entre autres (point 6 de la liste) les «chars et véhicules spécialement conçus pour l’usage militaire: … b) véhicules de type militaire, armés ou blindés, y compris les véhicules amphibies; c) trains blindés …».
Décision (CELEX 32010D0273) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0273)
RattachementDécision (CELEX 32010D0273)
Versionacte d'origine du 24/03/2009 (CELEX 32010D0273)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.