(36) Il en va différemment de la garantie d’emprunt. La Grèce a fourni des renseignements sur le fait que la garantie concernait un emprunt contracté par ELVO aux fins de l’exécution de commandes de véhicules destinés aux forces armées grecques. La première commande concernait des […], qui figurent clairement à la liste de matériel militaire couvert par l’article 296 du traité CE. La deuxième commande concernait des […], qui peuvent être considérés à première vue comme des produits à double usage, et par conséquent être couverts par l’article 296 du traité CE, à condition d’être destinés exclusivement à un usage militaire. À cet égard, la Grèce a formellement déclaré que les […] avaient été construits d’après les spécifications des forces armées grecques […]. La Commission convient qu’en raison de leurs caractéristiques, les […] figurent à la liste de produits mentionnée au considérant 30, et notamment à son point 6 b). La Grèce a également confirmé à la Commission que toutes les […] avaient été livrées à […] pour être utilisées exclusivement à des fins militaires, ainsi qu’en atteste une lettre du ministère de la défense. La Grèce a aussi déclaré que les […] visent à exercer et à soutenir des opérations militaires et qu’elles ont été jugées propres à ces objectifs […]. La Commission convient que les véhicules sont indispensables à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Grèce.
Décision (CELEX 32010D0273) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0273)
RattachementDécision (CELEX 32010D0273)
Versionacte d'origine du 24/03/2009 (CELEX 32010D0273)
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