(33) La Grèce a d’abord soutenu que l’ensemble de la production d’ELVO, ou à tout le moins une part importante de celle-ci, consistait en matériel militaire couvert par l’article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE, de sorte que les règles du traité en matière d’aides d’État ne pouvaient être appliquées pour exclure toute forme d’aide d’État en faveur d’ELVO.
Décision (CELEX 32010D0273) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0273)
RattachementDécision (CELEX 32010D0273)
Versionacte d'origine du 24/03/2009 (CELEX 32010D0273)
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