(17) Lors de l’échange de vues qui avait précédé la décision d’ouvrir la procédure, la Grèce avait soutenu que les activités d’ELVO étaient couvertes dans leur totalité par l’article 296 du traité CE, étant donné qu’ELVO construisait principalement des véhicules militaires destinés aux forces armées grecques. La Commission a toutefois constaté qu’ELVO construisait aussi des véhicules à usage non militaire et à double usage. La Grèce n’a pas prouvé que l’exonération fiscale concernait uniquement la production militaire d’ELVO et qu’elle était considérée comme nécessaire aux intérêts essentiels de la Grèce en matière de défense.
Décision (CELEX 32010D0273) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0273)
RattachementDécision (CELEX 32010D0273)
Versionacte d'origine du 24/03/2009 (CELEX 32010D0273)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.