Article 1
Il est établi un registre des produits biocides.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Pour faciliter le respect par les États membres de l’exigence de communication des informations relatives à l’autorisation et à l’enregistrement des produits biocides établie à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, il est opportun d’établir au niveau de l'Union européenne un système informatique normalisé prenant la forme d’un registre des produits biocides, ci-après dénommé «registre».
(2) Pour garantir la cohérence des données, il convient que le registre soit utilisé par tous les États membres pour consigner les données requises en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE.
(3) Étant donné que le système informatique normalisé est encore en cours de développement, il convient de prévoir une application différée de la présente décision.
(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Il est établi un registre des produits biocides.
Les États membres consignent dans le registre des produits biocides les informations requises à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE.
La présente décision s’applique à compter du 1er juillet 2010.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.