(1) Pour faciliter le respect par les États membres de l’exigence de communication des informations relatives à l’autorisation et à l’enregistrement des produits biocides établie à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, il est opportun d’établir au niveau de l'Union européenne un système informatique normalisé prenant la forme d’un registre des produits biocides, ci-après dénommé «registre».
Décision (CELEX 32010D0296) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0296)
RattachementDécision (CELEX 32010D0296)
Versionacte d'origine du 21/05/2010 (CELEX 32010D0296)
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