(2) Pour garantir la cohérence des données, il convient que le registre soit utilisé par tous les États membres pour consigner les données requises en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE.
Décision (CELEX 32010D0296) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0296)
RattachementDécision (CELEX 32010D0296)
Versionacte d'origine du 21/05/2010 (CELEX 32010D0296)
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