Décision (CELEX 32010D0352) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/06/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0352)
IntituléNavires et aéronefs de patrouille dans le secteur de la pêche
RattachementDécision (CELEX 32010D0352)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0352)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32010D0352)EUR-Lex →

1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IX, pour l’acquisition et la modernisation de navires et aéronefs utilisés à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2. La participation financière indiquée pour chaque État membre à l’annexe IX est calculée sur la base de l’utilisation des navires et aéronefs concernés à des fins d’inspection et de surveillance, exprimée en pourcentage de leur activité annuelle totale, conformément aux déclarations des États membres.

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