Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe VI, pour les programmes de formation et d’échange de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Décision (CELEX 32010D0352) · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/06/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32010D0352)
IntituléProgrammes de formation et d’échanges
RattachementDécision (CELEX 32010D0352)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0352)
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