(5) Afin d’encourager les investissements dans les actions prioritaires définies par la Commission conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et compte tenu de l’impact négatif de la crise financière sur les budgets des États membres, il importe que les dépenses relatives à l’automatisation et à la gestion des données, aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) et aux systèmes de surveillance des navires (VMS), ainsi qu’aux séminaires organisés par les États membres visant à faire connaître le nouveau règlement relatif au contrôle de la pêche et à sensibiliser à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) bénéficient d’un taux de cofinancement élevé, dans les limites fixées à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil.
Décision (CELEX 32010D0352) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0352)
RattachementDécision (CELEX 32010D0352)
Versionacte d'origine du 22/06/2010 (CELEX 32010D0352)
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