(6) Afin de limiter le montant consacré à l’achat et à la modernisation de navires et d'aéronefs de patrouille dans le secteur de la pêche, la participation de l’Union à ces dépenses doit être plafonnée à un montant de 1 million d'EUR par État membre.
Décision (CELEX 32010D0352) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0352)
RattachementDécision (CELEX 32010D0352)
Versionacte d'origine du 22/06/2010 (CELEX 32010D0352)
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