(4) Les États membres concernés ont présenté des prévisions budgétaires annuelles couvrant la période 2009-2010 conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil. La Commission a évalué ces prévisions budgétaires annuelles, comme le prévoit l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des programmes nationaux approuvés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.
Décision (CELEX 32010D0369) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0369)
RattachementDécision (CELEX 32010D0369)
Versionacte d'origine du 18/06/2010 (CELEX 32010D0369)
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