Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres reçoivent une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes de collecte et de gestion de données.
(2)(2) Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil.
(3)(3) La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Finlande ont présenté des programmes nationaux pour 2009-2010 conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ces programmes ont été approuvés en 2009 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.
(4)(4) Les États membres concernés ont présenté des prévisions budgétaires annuelles couvrant la période 2009-2010 conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil. La Commission a évalué ces prévisions budgétaires annuelles, comme le prévoit l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des programmes nationaux approuvés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.
(5)(5) L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.
(6)(6) L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 établit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par les États membres pour l’exécution d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche. L’article 24, paragraphe 2, prévoit quant à lui que la priorité est accordée aux actions les plus appropriées pour améliorer la collecte des données nécessaires à la politique commune de la pêche.
(7)(7) La présente décision constitue la décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
(8)(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
ANNEXE
PROGRAMMES NATIONAUX 2009-2010
DÉPENSES ADMISSIBLES ET PARTICIPATION MAXIMALE DE L’UNION POUR 2010
| (en EUR)
| État membre | Dépenses admissibles |
Participation maximale de l’Union
(Taux de 50 %)
| Belgique | 1649816,00 | 824908,00
| Bulgarie | 404210,00 | 202105,00
| Danemark | 6001601,00 | 3000800,50
| Allemagne | 6470425,00 | 3235212,50
| Estonie | 618043,00 | 309021,50
| Irlande | 6954948,00 | 3477474,00
| Grèce | 4307365,00 | 2153682,50
| Espagne | 15144263,00 | 7572131,50
| Italie | 6956797,00 | 3478398,50
| Chypre | 575033,00 | 287516,50
| Lettonie | 318109,00 | 159054,50
| Lituanie | 219792,00 | 109896,00
| Malte | 600263,00 | 300131,50
| Pologne | 1141259,00 | 570629,50
| Portugal | 3476673,00 | 1738336,50
| Roumanie | 584788,00 | 292394,00
| Slovénie | 211015,00 | 105507,50
| Finlande | 1595842,00 | 797921,00
| TOTAL | 57230242,00 | 28615121,00