(6) L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 établit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par les États membres pour l’exécution d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche. L’article 24, paragraphe 2, prévoit quant à lui que la priorité est accordée aux actions les plus appropriées pour améliorer la collecte des données nécessaires à la politique commune de la pêche.
Décision (CELEX 32010D0369) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0369)
RattachementDécision (CELEX 32010D0369)
Versionacte d'origine du 18/06/2010 (CELEX 32010D0369)
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