(2) En outre, compte tenu des engagements de l'Union au titre de la décision X/14 des parties au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2009 limite l'utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication à 1 083 tonnes métriques par an et restreint les émissions résultant des utilisations comme agents de fabrication à 17 tonnes métriques par an.
Décision (CELEX 32010D0372) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0372)
RattachementDécision (CELEX 32010D0372)
Versionacte d'origine du 18/06/2010 (CELEX 32010D0372)
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