Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 18 juin 2010 relative à l'utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 3847] (Les textes en langues allemande, française, italienne, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.) (2010/372/UE)

Acte en vigueur, consolidée au 11/01/2014.

Version consolidée au 11/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02010D0372-20140111, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2010).

ActeDécision (CELEX 32010D0372)
Adopté le18 juin 2010
VersionConsolidée au 11/01/2014
Contenu6 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02010D0372-20140111
RéférenceDécision (CELEX 32010D0372), consolidée au 11/01/2014EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L'utilisation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone comme agents de fabrication est l'une des rares utilisations entraînant des émissions qui soient encore autorisées au titre du règlement (CE) no 1005/2009. Les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone sont susceptibles de causer des dommages importants à la couche d'ozone. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les émissions qui résultent de l'utilisation de ces substances comme agents de fabrication restent à un niveau insignifiant.

(2)

(2) En outre, compte tenu des engagements de l'Union au titre de la décision X/14 des parties au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2009 limite l'utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication à 1 083 tonnes métriques par an et restreint les émissions résultant des utilisations comme agents de fabrication à 17 tonnes métriques par an.

(3)

(3) Une augmentation inattendue de l'utilisation des substances réglementées comme agents de fabrication au cours des dernières années a failli compromettre le respect par l'Union de la décision X/14 et a rendu nécessaire la mise en place d'une gestion plus stricte des utilisations.

(4)

(4) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1005/2009, il convient d'établir une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication, qui précise les quantités maximales pouvant être utilisées en appoint et émises par chacune des entreprises concernées.

(5)

(5) Il convient d'établir la liste des entreprises et des quantités de substances correspondantes sur la base des informations communiquées par les États membres et de procéder à des ajustements afin de garantir le respect par l'Union des limites fixées à l'article 8, paragraphe 4. Il y a lieu d'allouer le quota d'appoint en se fondant sur les besoins moyens des années 2005 à 2008. Il convient que le calcul de la demande individuelle moyenne ne prenne pas en considération les années durant lesquelles l'entreprise concernée n'a pas utilisé de substances réglementées comme agents de fabrication. Les seuils sont fixés à 124 % de la demande individuelle afin de tenir compte des fluctuations de la demande annuelle, tout en garantissant le respect de la limite globale définie pour l'Union.

(6)

(6) Il est approprié de permettre le transfert de quotas entre les entreprises énumérées à l'annexe pour que celles-ci disposent d'une plus grande souplesse afin de s'adapter à l'évolution des besoins du marché. Il convient cependant que le quota cesse d'exister lors de la mise hors service de l'installation à laquelle il avait été octroyé. Il importe en conséquence que l'entreprise notifie la mise hors service des installations en question à la Commission et à l'État membre concerné.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

Article 1

Définitions

1. Par «appoint», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d'une substance réglementée, qu'elle soit vierge, récupérée ou régénérée, qui n'a pas été utilisée dans le cycle de fabrication auparavant et qui est nouvellement introduite dans le cycle de fabrication.

2. Par «émission», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d'une substance réglementée libérée dans l'atmosphère, dans l'eau ou dans le sol au cours de l'utilisation comme agent de fabrication, ainsi que durant le stockage et la manutention sur le site de l'installation.

Article 2

Utilisations comme agents de fabrication autorisées et seuil relatif aux émissions et aux quantités

1. L'annexe de la présente décision établit la liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication à compter du 1er janvier 2010.

2. Chaque entreprise utilise uniquement la substance et le procédé de fabrication indiqués à l'annexe.

3. Les quantités, définies à l'annexe, qui peuvent, sur une base annuelle, être utilisées comme appoint et émises par chacune des entreprises ne sont pas dépassées. Le quota alloué n'est plus valable à la fin de l'année au cours de laquelle l'installation pour laquelle il avait été octroyé est définitivement mise hors service.

Article 3

Transfert de quotas alloués

Une entreprise peut transférer tout ou partie de son quota d’appoint alloué pour une installation existante figurant en annexe, quelle que soit la substance ou l’utilisation pour laquelle la quantité a été allouée, à une autre entreprise énumérée en annexe ou, au sein de la même entreprise, à une autre substance ou utilisation énumérée en annexe pour cette entreprise. L'entreprise bénéficiaire peut employer la quantité transférée pour la substance et l'utilisation indiquées pour cette entreprise en annexe. Le transfert ne prend effet qu'après sa notification à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés et la confirmation par la Commission de la réception de cette notification.

Article 4

Notification des mises hors service

Dans le cas où les installations concernées sont mises hors service, les entreprises énumérées en annexe en informent dans les trois mois la Commission et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'installation est située.

Article 5

Date d'application

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Article 6

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

|

Anwil SA

Ul. Torunska 222

87-805 Wloclawek

POLOGNE

|

Arkema France SA

420 rue d'Estienne-D'Orves

92705 Colombes Cedex

FRANCE

|

Bayer Material Science AG

CAS-PR-CKD, Gebäude B669

41538 Dormhagen

ALLEMAGNE

|

CUF Quimicos Industriais SA

Quinta da Industria Beduidu

3860-680 Estarreja

PORTUGAL

|

Potasse et produits chimiques SA

95 rue du Général-de-Gaulle

68802 Thann Cedex

FRANCE

|

Perstorp France SAS

Rue Lavoisier BP 21

38801 Le Pont de Claix

FRANCE

|

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

ITALIE

|

Teijin Twaron BV

Oosterhorn 6

9936 AD Farmsum

PAYS-BAS

Annexes

Annexe

ANNEXE

(Cette annexe n’est pas publiée parce qu’elle contient des informations commerciales confidentielles.)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0372-20140111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).