(4) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1005/2009, il convient d'établir une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication, qui précise les quantités maximales pouvant être utilisées en appoint et émises par chacune des entreprises concernées.
Décision (CELEX 32010D0372) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0372)
RattachementDécision (CELEX 32010D0372)
Versionacte d'origine du 18/06/2010 (CELEX 32010D0372)
Aller plus loin
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