Décision n° 388/2010/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 388/2010/UE
RattachementDécision n° 388/2010/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0388)
Référencearticle 3 de la décision n° 388/2010/UEEUR-Lex →

1. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à la disposition de l’Ukraine sous la forme d’un prêt en deux versements. Le montant des versements est fixé dans le protocole d’accord.

2. La Commission verse les tranches du prêt pour autant que les conditions économiques fixées dans le protocole d’accord soient remplies. Le versement de la seconde tranche est effectué au minimum trois mois après le versement de la première tranche.

3. Les fonds de l’Union sont versés à la Banque nationale d’Ukraine. Sous réserve des dispositions établies dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, les fonds de l’Union peuvent être transférés au Trésor ukrainien en tant que bénéficiaire final.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).