Droit de l'Union · Texte intégral

Décision no 388/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 accordant une assistance macrofinancière à l’Ukraine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision n° 388/2010/UE
Adopté le7 juillet 2010
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 16 considérants
CELEX32010D0388
RéférenceDécision n° 388/2010/UE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) Les relations entre l’Ukraine et l’Union européenne se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage. En 2005, la Communauté et l’Ukraine ont convenu d’un plan d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage identifiant des priorités à moyen terme dans les relations entre l’Union et l’Ukraine. Ce plan d’action a ensuite été remplacé par le programme d’association UE-Ukraine de novembre 2009. Depuis 2007, la Communauté et l’Ukraine négocient un accord d’association qui devrait remplacer l’accord existant de partenariat et de coopération. Le cadre des relations entre l’Union et l’Ukraine est encore renforcé par le partenariat oriental récemment mis en place.

(2)

(2) L’économie ukrainienne est de plus en plus affectée par la crise financière internationale, avec une diminution spectaculaire de l’activité, une dégradation de la situation budgétaire et une augmentation des besoins de financement extérieur.

(3)

(3) L’assistance financière du Fonds monétaire international (FMI) contribue à la stabilisation et à la relance économiques de l’Ukraine. L’accord de confirmation du FMI en faveur de l’Ukraine a été approuvé en novembre 2008.

(4)

(4) Après une nouvelle détérioration de la situation budgétaire de l’Ukraine, une part importante de la deuxième tranche relevant de l’accord de confirmation du FMI et le montant total de la troisième tranche ont été alloués au budget de l’État ukrainien.

(5)

(5) L’Ukraine a demandé une assistance macrofinancière de l’Union, compte tenu de la détérioration de la situation économique et des perspectives.

(6)

(6) Étant donné l’écart de financement résiduel dans la balance des paiements de l’Ukraine en 2009-2010, l’assistance macrofinancière est considérée comme une réponse appropriée à la demande de l’Ukraine de soutenir la stabilisation économique en collaboration avec le programme actuel du FMI. La présente assistance macrofinancière devrait également contribuer à alléger les besoins de financement extérieur pour le budget de l’État.

(7)

(7) L’assistance macrofinancière de l’Union ne peut contribuer à la stabilisation économique de l’Ukraine que si les principales forces politiques du pays garantissent la stabilité politique et établissent un large consensus sur une mise en œuvre rigoureuse des réformes structurelles nécessaires.

(8)

(8) L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être accordée à l’Ukraine en plus de la facilité de prêt découlant de la décision 2002/639/CE du Conseil du 12 juillet 2002 fournissant une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine.

(9)

(9) L’assistance macrofinancière de l’Union ne devrait pas seulement compléter les programmes et les moyens accordés par le FMI et la Banque mondiale, mais garantir la valeur ajoutée de la participation de l’Union.

(10)

(10) La Commission devrait garantir que l’assistance macrofinancière de l’Union est juridiquement et substantiellement cohérente avec les mesures prises dans les différents domaines de l’action extérieure et les autres politiques de l’Union concernées.

(11)

(11) Les objectifs spécifiques de l’assistance macrofinancière de l’Union devraient renforcer l’efficacité, la transparence et la fiabilité de l’assistance. Ces objectifs devraient faire l’objet d’un suivi régulier par la Commission.

(12)

(12) Les conditions sur lesquelles repose la fourniture de l’assistance macrofinancière de l’Union devraient refléter les principes et objectifs fondamentaux de la politique de l’Union vis-à-vis de l’Ukraine.

(13)

(13) Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de la présente assistance macrofinancière, il est nécessaire que l’Ukraine adopte des mesures propres à prévenir et à lutter contre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités en relation avec cette assistance. Il est également nécessaire que la Commission effectue des contrôles appropriés et que la Cour des comptes effectue des audits adéquats.

(14)

(14) Le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire.

(15)

(15) L’assistance macrofinancière devrait être gérée par la Commission. Pour garantir que le Parlement européen et le comité économique et financier sont en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer de l’évolution de la situation concernant l’assistance et leur fournir les documents y afférents.

(16)

(16) Selon l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres des compétences d’exécution de la Commission sont établis au préalable par un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission devrait continuer d’être appliquée, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est pas applicable,

Article 1

1. L’Union met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière sous forme d’une facilité de prêt d’un montant maximal de 500 000 000 EUR et d’une durée moyenne maximale de quinze ans afin de contribuer à la stabilisation économique de l’Ukraine et d’alléger les besoins de sa balance des paiements et de ses finances publiques identifiés dans le programme actuel du FMI.

2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter les ressources nécessaires au nom de l’Union.

3. Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est géré par la Commission conformément aux accords ou ententes entre le FMI et l’Ukraine et aux principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique établis par le programme d’association UE-Ukraine. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le comité économique et financier de l’évolution de la gestion de l’assistance et elle leur communique les documents y afférents.

4. L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour deux ans et six mois, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1.

Article 2

1. La Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l’article 6, paragraphe 2, est habilitée à arrêter avec les autorités ukrainiennes les conditions de politique économique attachées à l’assistance macrofinancière de l’Union, qui sont énoncées dans un protocole d’accord comprenant un calendrier pour leur réalisation (ci-après dénommé «le protocole d’accord»). Les conditions sont conformes aux accords ou ententes entre le FMI et l’Ukraine et aux principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique établis par le programme d’association UE-Ukraine. Ces principes et objectifs visent à renforcer l’efficacité, la transparence et la fiabilité de l’assistance, y compris en particulier les systèmes de gestion des finances publiques en Ukraine. L’accomplissement de progrès dans ces objectifs fait l’objet d’un suivi régulier par la Commission. Les modalités financières détaillées de l’assistance sont établies dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et les autorités ukrainiennes.

2. Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier et des procédures administratives de l’Ukraine, les mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour une telle assistance et le respect du calendrier convenu.

3. La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de l’Ukraine sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union et que les conditions de politique économique convenues sont remplies de façon satisfaisante. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, le comité économique et financier.

Article 3

1. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à la disposition de l’Ukraine sous la forme d’un prêt en deux versements. Le montant des versements est fixé dans le protocole d’accord.

2. La Commission verse les tranches du prêt pour autant que les conditions économiques fixées dans le protocole d’accord soient remplies. Le versement de la seconde tranche est effectué au minimum trois mois après le versement de la première tranche.

3. Les fonds de l’Union sont versés à la Banque nationale d’Ukraine. Sous réserve des dispositions établies dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, les fonds de l’Union peuvent être transférés au Trésor ukrainien en tant que bénéficiaire final.

Article 4

1. Les opérations d’emprunt et de prêt visées dans la présente décision sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n’impliquent pour l’Union ni transformation d’échéance, ni risque de change ou de taux d’intérêt, ni aucun autre risque commercial.

2. Si l’Ukraine le demande, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d’octroi du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.

3. À la demande de l’Ukraine, et si les circonstances permettent de réduire le taux d’intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et ne sauraient conduire à allonger la durée moyenne des emprunts faisant l’objet de ces opérations, ni à augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4. Tous les frais encourus par l’Union qui sont liés aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de l’Ukraine.

5. Le Parlement européen et le comité économique et financier sont tenus informés du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 5

L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ainsi qu’à ses modalités d’application. Le protocole d’accord et le contrat de prêt qui seront conclus avec les autorités ukrainiennes prévoient en particulier la mise en œuvre par l’Ukraine de mesures concrètes pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l’assistance. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des crédits, le protocole d’accord et le contrat de prêt prévoient en outre la réalisation de contrôles, notamment de contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission et par l’Office européen de lutte antifraude. Ils prévoient également des audits à effectuer par la Cour des comptes, le cas échéant, sur place.

Note : JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).

Article 6

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 7

Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport, ainsi qu’une évaluation, de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique définies dans le protocole d’accord, les performances économiques et budgétaires de l’Ukraine à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’assistance.

Deux ans au plus tard après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet un rapport d’évaluation ex post au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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