Décision n° 388/2010/UE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 388/2010/UE
RattachementDécision n° 388/2010/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0388)
Référencearticle 7 de la décision n° 388/2010/UEEUR-Lex →

Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport, ainsi qu’une évaluation, de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique définies dans le protocole d’accord, les performances économiques et budgétaires de l’Ukraine à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’assistance.

Deux ans au plus tard après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet un rapport d’évaluation ex post au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).